Les fonds souverains : entre affirmation et dilution de l’Etat face à la mondialisation



Mis à jour le 9 décembre 2011
Colloque organisé par le laboratoire Forces du droit
 
 
 


Vendredi 2 décembre 2011
de 9h00 à 17h30
Amphi X
 
 
 
Programme

 

L’inscription du projet dans le champ des recherches du Laboratoire Forces du droit

Le Laboratoire Forces du droit de l’université Paris 8 s’attache à examiner les répercussions juridiques de la mondialisation dans une perspective qui, loin de se cantonner au seul champ du droit, s’ouvre résolument aux enseignements pouvant être tirés des approches de la sociologie, des sciences politiques ou économiques. Depuis 2009, les membres du Laboratoire ont décidé de préciser leur analyse des perturbations impliquées par le phénomène de la mondialisation en isolant deux objets juridiques particuliers, la norme et l’Etat, lesquels forment les deux axes de recherches du laboratoire. Après avoir organisé un colloque le 12 novembre 2010 sur la lutte contre l’immigration irrégulière par l’Union européenne, s’intégrant dans la perspective de l’axe consacré à la norme, ce projet de colloque du 2 décembre 2011 s’inscrit dans la logique du deuxième axe consacré à la figure de l’Etat.
Les fonds souverains, ces mécanismes d’investissements internationaux à long terme possédés ou contrôlés par certains gouvernements, sont en effet marqués par une ambivalence ontologique qui renvoie directement aux bouleversements que connaît la figure de l’État face à la mondialisation. Parce qu’ils présentent la particularité, au regard des autres fonds d’investissements connus, d’émaner d’une entité publique nationale, les fonds souverains apparaissent d’abord comme des instruments d’intervention de l’État dans le flux accéléré de la circulation mondiale des capitaux. Mais, parce qu’ils reposent sur des modalités de constitution et d’action largement similaires à celles qu’empruntent les mécanismes purement privés, ces fonds marquent également une forme de banalisation, sinon de dilution, de l’État en tant qu’agent économique transnational ordinaire. Les fonds souverains peuvent donc à la fois être considérés comme des éléments d’affirmation de la personnalité étatique face aux menaces de déstabilisation qu’entraîne la mondialisation des mouvements de capitaux et comme une nouvelle forme de dilution de la spécificité de l’État dans la logique anonyme des investissements globaux. A ce titre, l’analyse juridique de ces mécanismes entre directement dans les axes de recherche actuels du Laboratoire Forces du droit.
 
L’actualité du thème retenu
Contrairement à une idée répandue, l’émergence des fonds souverains n’est pas contemporaine de l’avènement du phénomène de la mondialisation ; les premiers fonds institués et contrôlés par des États sont apparus dans les années 1950 en Océanie et dans la Péninsule arabique. Toutefois, l’importance prise aujourd’hui par ces mécanismes d’investissement est indéniable à plusieurs titres : les fonds souverains se sont en effet multipliés dans diverses régions du Monde et des États aussi importants d’un point de vue économique et géostratégique que la Chine et la Russie, par exemple, en sont à présent dotés. Surtout, la capacité d’intervention financière de ces fonds a connu une expansion considérable : en 2015, le volume d’actifs concernés pourrait atteindre 12000 milliards de dollars, un montant à l’évidence largement suffisant pour exercer une influence significative sur la stabilité financière et le développement économique des États d’accueil de l’investissement.
Il n’est dès lors pas surprenant que des tentatives d’encadrement et de régulation de ces mécanismes aient été esquissées, que ce soit au sein des institutions économiques et financières internationales comme l’OCDE, la Banque mondiale ou le FMI (lequel a présenté en octobre 2008 un ensemble de « principes et pratiques généralement acceptés par les fonds souverains ») ou à l’initiative des États et ensembles régionaux hôtes de ces investissements. Ainsi, plusieurs États européens et l’Union elle-même ont cherché à développer un appareil normatif à même de limiter les risques de déstabilisation financière et les menaces stratégiques entraînés par l’intrusion de ces fonds dans leurs économies. La question de la conformité de ces mécanismes juridiques aux principes traditionnellement libéraux du droit international des investissements et du droit de l’Union européenne est cependant posée.
 
La problématique choisie
Le projet de colloque vise à examiner les multiples questions juridiques que soulève le développement des fonds souverains, tant sur les plans national et européen qu’au point de vue international. Par le choix de cette approche empirique, le Laboratoire Forces du droit entend contribuer à mieux cerner l’évolution contemporaine de la figure de l’État, dont la crise si souvent dénoncée n’est peut-être que le symptôme d’une forme de normalisation du phénomène souverain.
Sur ce thème encore relativement méconnu des juristes, il importe de mener en premier lieu un travail d’identification et de conceptualisation. Ici s’impose d’emblée la nécessité d’une approche interdisciplinaire, qui doit permettre de confronter les analyses juridiques – qu’elles procèdent du droit international général ou du droit interne et européen de la régulation – aux clarifications que pourront apporter les économistes et les experts praticiens du sujet. Une fois accomplie cette entreprise de définition ou, à tout le moins, de qualification des fonds souverains, le colloque se propose d’aborder successivement les aspects internationaux du phénomène – milieu dans lequel il s’épanouit naturellement – et les répercussions qu’il entraîne aux plans interne et européen – cadres dans lesquels se développent les tentatives de régulation les plus abouties.
Dans la perspective du droit international, l’émergence des fonds souverains peut être principalement rapportée à trois thématiques usuelles. La première concerne la théorie des sujets et, notamment, l’examen des déclinaisons contemporaines de la souveraineté ; la question, ici, est de savoir si l’origine particulière des fonds d’investissements considérés peut justifier l’existence d’un régime spécifique et dérogatoire du droit commun, dans le champ des immunités par exemple. Le deuxième axe d’analyse a trait aux perspectives d’encadrement juridique de l’activité de ces fonds ; il invite à s’interroger autant sur la nature de l’instrumentum le plus adéquat (traité, code de bonne conduite institutionnalisé, simples standards non contraignants,…) que sur la substance des règles applicables, au regard des principes traditionnels du droit international économique. L’examen de la troisième thématique est intimement lié aux conclusions qui pourront être dégagées des pistes précédemment empruntées : elle vise à déterminer la manière dont les fonds souverains pourraient s’insérer dans les divers mécanismes de règlement des différends envisageables, un point cardinal du point de vue de l’effectivité du droit international des investissements.
 
Dans la perspective du droit de l’Union européenne et des droits nationaux, l’émergence des fonds souverains conduit à s’interroger sur les réponses juridiques à ce phénomène formulées par les Etats membres et, dans une moindre mesure, par les institutions de l’Union. Trois thématiques principales apparaissent là encore. La première a trait aux moyens juridiques à la disposition des Etats membres en vue de protéger leurs intérêts stratégiques contre les investissements des fonds souverains. Parmi toutes les mesures envisageables, le renforcement du contrôle des investissements étrangers, à l’instar de l’Allemagne ou de la France, la création d’actions spécifiques ou « golden shares » et les prises de participations publiques dans le capital de certaines entreprises, en vue de stabiliser leur actionnariat et de prévenir les prises de contrôle étrangères, méritent une attention spéciale. Elles renvoient, en effet, aux trois figures de l’Etat : puissance publique, Etat actionnaire spécial et Etat actionnaire ordinaire. La deuxième thématique porte sur la compatibilité de ces mesures avec les règles du marché intérieur. En particulier, les régimes d’interdiction, d’autorisation préalable ou d’opposition a posteriori applicables aux prises de participations dans le capital de certaines entreprises, au titre du contrôle des investissements étrangers ou en vertu d’actions spécifiques et de pouvoirs spéciaux dérogatoires au droit commun des sociétés, sont difficilement conciliables avec les dispositions de l’article 63 du traité FUE qui interdit « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers ». De même, les prises de participations étatiques visant à consolider et stabiliser le capital de certaines entreprises par la création d’un actionnariat de référence se heurtent aux dispositions de l’article 107 § 1 du traité FUE prohibant les aides d’Etat incompatibles avec le marché intérieur. La discipline des aides d’Etat constitue ainsi un obstacle au développement par les Etats membres de fonds d’investissement, assimilables à des fonds souverains, dont les interventions sont principalement tournées vers les entreprises nationales à l’instar du Fonds stratégique d’investissement (FSI) créé en 2008 et dont le capital est détenu par l’Etat français et la Caisse des dépôts. Il s’agit, par conséquent, d’apprécier dans quelle mesure les aménagements, exceptions et dérogations aux règles du marché intérieur laissent aux Etats membres la possibilité de recourir à ces instruments. Enfin, la dernière thématique concerne le dépassement du cadre étatique par le recours au droit de l’Union européenne comme réponse au phénomène des fonds souverains. On pense à la création d’une « golden share » européenne pour protéger les entreprises des Etats membres contre les fonds souverains suggérée en juillet 2007 par le commissaire européen au Commerce Peter Mandelson et aux directives du troisième « paquet énergie » du 13 juillet 2009 qui autorisent les régulateurs nationaux, sous le contrôle de la Commission, à refuser l’accès au marché des propriétaires ou gestionnaires de réseau de transport sur lesquels un ou plusieurs ressortissants de pays tiers exerceraient un contrôle en cas de péril pour la sécurité d’approvisionnement énergétique.
 
Les intervenants et la méthodologie
Les intervenants sollicités sont aussi bien des enseignants-chercheurs, non seulement dans les diverses disciplines du droit intéressées mais aussi dans le champ des sciences économiques, que des praticiens disposant d’une expertise reconnue dans le domaine, agents des organisations internationales concernées, fonctionnaires nationaux ou membres d’entités privées qui ont à connaître de l’activité nationale et/ou internationale des fonds souverains. L’approche comparative ainsi retenue doit permettre de conduire une analyse juridique critique de l’activité de ces fonds et de leurs rapports à l’État.
Les allocutions projetées seront d’une durée suffisamment longue pour autoriser la présentation d’analyses précises et étayées du phénomène des fonds souverains. Le nombre des intervenants ne sera pas exagérément multiplié, afin de permettre au débat, nécessaire sur ces questions complexes, de s’épanouir pleinement. Le colloque sera ponctué par des conclusions générales qui viendront apporter une perspective et une cohérence d’ensemble aux thèmes qui auront été successivement abordés.
 
 
Contact et inscription : forcesdudroit@univ-paris8.fr
Tarif normal : 30 €
Enseignants, Etudiants : gratuit

Événements passés

2 décembre 2011 : 10h19 - 11h19

Affiche L’implication des fonds d’investissement détenus ou contrôlés par les Etats dans le fonctionnement de l’économie internationale, longtemps demeurée discrète, s’est affirmée de façon beaucoup plus manifeste sous le double effet de la mondialisation des échanges et de la crise des dettes souveraines. La journée d’étude organisée par le laboratoire Forces du droit s’attachera à explorer les multiples aspects de l’intervention des fonds souverains au plan international, avant d’examiner les répercussions que leur émergence a entraînées aux niveaux européen et national.
Amphi X

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